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Universal Declaration of Human Rights - French
© 1996 2007 The Office of the High Commissioner for Human Rights
This plain text version prepared by the “UDHR in Unicode”
project, http://www.unicode.org/udhr.
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Déclaration universelle des droits de lhomme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de lhomme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de lhumanité et que lavènement dun monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de lhomme,
Considérant quil est essentiel que les droits de lhomme soient protégés par un régime de droit pour que lhomme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et loppression,
Considérant quil est essentiel dencourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de lhomme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans légalité des droits des hommes et des femmes, et quils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec lOrganisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de lhomme et des libertés fondamentales,
Considérant quune conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
LAssemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de lhomme comme lidéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à lesprit, sefforcent, par lenseignement et léducation, de développer le respect de ces droits et libertés et den assurer, par des mesures progressives dordre national et international, la reconnaissance et lapplication universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres euxmêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, dopinion politique ou de toute autre opinion, dorigine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; lesclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
Toute personne accusée dun acte délictueux est présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours dun procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux daprès le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où lacte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera lobjet dimmixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni datteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à lintérieur dun État.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de lasile en dautres pays.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
A partir de lâge nubile, lhomme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Le mariage ne peut être conclu quavec le libre et plein consentement des futurs époux.
La famille est lélément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de lÉtat.
Article 17
Toute personne, aussi bien seule quen collectivité, a droit à la propriété.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public quen privé, par lenseignement, les pratiques, le culte et laccomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté dopinion et dexpression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen dexpression que ce soit.
Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et dassociation pacifiques.
Nul ne peut être obligé de faire partie dune association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par lintermédiaire de représentants librement choisis.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions dégalité, aux fonctions publiques de son pays.
La volonté du peuple est le fondement de lautorité des pouvoirs publics; cette volonté doit sexprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à leffort national et à la coopération internationale, compte tenu de lorganisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi quà sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, sil y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
Toute personne a le droit de fonder avec dautres des syndicats et de saffilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bienêtre et ceux de sa famille, notamment pour lalimentation, lhabillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, dinvalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et lenfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, quils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
Toute personne a droit à léducation. Léducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne lenseignement élémentaire et fondamental. Lenseignement élémentaire est obligatoire. Lenseignement technique et professionnel doit être généralisé; laccès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
Léducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et lamitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre déducation à donner à leurs enfants.
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est lauteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
Lindividu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Dans lexercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun nest soumis quaux limitations établies par la loi exclusivement en vue dassurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés dautrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de lordre public et du bienêtre général dans une société démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, sexercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou daccomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.